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Rapport spécial de l'ONU



La loi du 15 mars 2004 et la liberté de manifestation religieuse au sein de l'école publique française

Etat des lieux - 2005
(Document soumis au rapporteur spécial des Nations Unies, sur les libertés des religions, madame JAHANGIR)

La loi du 15 mars 2004 interdit, au sein de l'école, le port du voile islamique et du turban sikh. Pour autant, on ne saurait résumer à cette seule loi l'état des libertés religieuses -nationalement et internationalement édictées- au sein de l'école publique française.

Le Comité 15 mars et libertés qui a pour objectif de militer en faveur du respect des libertés individuelles au sein de l'espace scolaire, et fort de sa présence aux côtés de la quasi-totalité des élèves exclues pour avoir manifesté leurs convictions religieuses, entend soumettre les observations suivantes.

Aussi, ainsi qu'il a été unanimement constaté, la loi en question a aboutit à l'éradication de toutes les manifestations religieuses, quasi-majoritairement musulmane et sikh, dans les écoles publiques de la République. De ce fait, cela constitue à nos yeux une atteinte disproportionnée à la liberté de manifester ses opinions religieuses, atteinte touchant également au droit dont chacun doit disposer de recevoir une instruction.

Néanmoins, l'on ne peut ni résumer ni même comprendre totalement le niveau de garantie des libertés religieuses à l'école au travers du prisme de cette seule loi. Il est dès lors indispensable d'envisager, tant en fait qu'en droit, les divers aspects qui forgent le contexte d'application du droit de tout à chacun d'avoir, de pratiquer et de manifester une quelconque opinion religieuse ou spirituelle.

Dans cette perspective, il convient de noter dès à présent que même si le droit interne ne limite pas formellement l'exercice de sa religion à tout usager d'un service public, ici les élèves des écoles publiques, ceux-ci sont cependant confrontés à une impossibilité de fait de pouvoir pratiquer leur option confessionnelle.

Qui plus est, à l'interdiction de fait visant la liberté de pratique du culte, la loi du 15 mars 2004 est venue surajouter une interdiction légale de le manifester.

Le constat est donc particulièrement grave : la violation du droit fondamental à l'exercice d'une religion est, en ce qui concerne le cadre de l'école publique, systémique. L'enceinte des établissements scolaires est, et a été sciemment voulue comme un espace de négation où la moindre expression ou pratique religieuse est bannie et où toute personne désirant extérioriser les croyances relevant de son for intérieur, persona non grata.

I) Le cadre : l'interdiction de fait de la pratique religieuse

Le principe de laïcité, qui a instauré la séparation des pouvoirs politiques et religieux, n'a jamais interdit par principe aux élèves d'une école publique de manifester leurs croyances, que celles-ci soient religieuses, politiques ou autres. Ce faisant, la loi de 1905 qui le proclame se trouvait être en complète conformité avec l'ensemble des normes de promotion des droits humains.

Plus précisément, ainsi appliqué à l'institution scolaire prise en tant que telle, le principe de laïcité interdisait aux fonctionnaires de manifester leurs propres convictions ou d'en faire état. De même, il a été jugé que des dispenses hebdomadaires pouvait être accordées, sous réserve des contraintes d'organisation de la scolarité, pour des raisons religieuses (CE, n°157653, Koen et consorts). Cette bienveillance s'étendait jusqu'aux repas servis dans les cantines, où l'on ne contraignait personne à manger un aliment interdit par ses croyances.

De même, la loi de 1905 (article 2) mettait à la charge de l'Etat la responsabilité de fournir au sein des établissements mêmes, la possibilité pour les élèves en faisant la demande d'exercer des pratiques inhérentes à leur culte, et ce via l'ouverture et le financement sur des fonds publics, d'aumôneries scolaires. Théoriquement, le temps que le chef d'établissement doit accorder aux élèves désireux de s'y rendre est d'une heure par semaine.

De même, le droit imposait qu'en ce qui concerne le congé hebdomadaire, il soit imposé que le jour de vacance hebdomadaire soit fixé au dimanche. Le but visé alors était de permettre aux enfants, élèves des écoles publiques et laïques, de suivre les enseignements et les célébrations catholiques ayant lieu ce jour. Il s'agit toujours d'un droit qui peut être invocable par tous les intéressés.

Or, la réalité démontre que ce système, en l'état, ne garantit pas efficacement la liberté religieuse des élèves. Pire, les pressions dont il fait actuellement l'objet fait qu'il est fortement remis en cause par les pratiques des personnels de l'administration.

Ainsi, il est invoqué que la cantine scolaire n'est pas un droit pour les familles et qu'en conséquence l'école n'est pas tenue d'y accepter tout le monde. Récemment, on a pu d'ailleurs relever dans les médias nationaux (voir par exemple : Le Monde, 8 janvier 2005, Des parents musulmans se plaignent que l'on oblige leurs enfants à manger de la viande à la cantine) que plusieurs maires entreprenaient de ne plus faire respecter les interdits alimentaires des élèves, en l'espèce, musulmans. Aucune loi ne fournissant de garantie au respect des convictions religieuses dans les cantines, ce système tend à se généraliser en s'aggravant et oblige les familles souhaitant donner une éducation religieuse à leurs enfants à ne pas les inscrire dans les cantines.

Par ailleurs, s'agissant des aumôneries scolaires, la jurisprudence soumet leur création à l'approbation des autorités académiques qui ont l'obligation de juger de l'opportunité de faire droit à la demande des familles ou des élèves. Cette procédure et cette marge de liberté laissée à l'administration rendent ineffective la création de toute aumônerie : c'est pour cette raison, qu'aucune demande présentée par des pratiquants autres que catholiques n'a jamais été satisfaite. Le droit est existant mais il est dépourvu d'effectivité : la pratique d'une religion est donc rendue impossible.

La possibilité de congé hebdomadaire ou de dispense exceptionnelle pour raison cultuelle est également remise en cause. Sans s'arrêter sur le fait qu'en privilégiant le dimanche, on instaure une discrimination entre les croyants des différents cultes, les chefs d'établissement avancent toujours l'organisation de l'école pour refuser de faire droit aux demandes présentées par les élèves musulmans qui veulent être libérés pendant une heure les vendredis après-midi pour assister à l'office hebdomadaire obligatoire. Là encore, le peu de contraintes pesant sur les fonctionnaires pour motiver leurs décisions revient à leur permettre d'accorder un droit ou de le refuser comme bon leur semble. Inutile de préciser que dans ces circonstances, les dérives dont la réalité se fait le témoin, sont nombreuses et généralisées. Ceci à un point tel que rares sont les élèves qui connaissent les droits qui leurs sont offerts.

Or, là est notre dernière observation relative à la pratique religieuse strictement entendue. Les pouvoirs publics entendent intégrer le fait religieux dans les programmes de l'éducation nationale. Mais ils se gardent d'y inclure des données propres au droit des religions et à l'étendue de la liberté de conscience en ce domaine de sorte qu'est entretenu un flou artistique sur ce que peuvent faire les élèves et sur ce qu'il leur est interdit. Flou qui autorise les excès les plus manifestes et rend inefficace toute contestation de la part des élèves ou de leurs parents. Dans ce domaine comme dans plusieurs autres, bien que nous nous y attendons pas, une intervention des pouvoirs publics serait souhaitable.

II) La loi du 15 mars 2004 : l'interdiction légale de la manifestation religieuse

Dite communément « loi sur le voile », la loi du 15 mars 2004 a été officiellement votée et promulguée pour renforcer la laïcité et par conséquent pour donner plus d'assise à la protection par l'Etat de la liberté de conscience et de religion au sein de ses écoles. D'après nos statistiques, l'on peut tabler sur environ 806 élèves victimes de son application abusive.

Adoptée suite à la remise d'un rapport d'expert, dit rapport Stasi du nom de son président, elle interdit le « port de tenue ou de signes manifestant ostensiblement l'appartenance religieuse ».

Le premier commentaire autorisé est de remarquer que l'interdiction ne concerne pas les signes ou les tenues considérées comme l'expression d'une opinion politique. Toutefois, le texte ne prend pas soin de préciser qu'est ce qui est religieux et de le distinguer de ce qui est politique. Car si l'on s'en tient à ce degré de raisonnement, un comportement fanatique, dont l'objet premier serait d'importer dans la sphère politique des éléments d'un dogme religieux, ne tomberait pas sous le coup de la prévention.

Toutefois, au-delà de cette imprécision sémantique qui mériterait à elle seule bien des études tant ses conséquences pratiques sont désastreuses pour les élèves concernés, il nous faut nous arrêter et mettre en évidence un certain nombre d'éléments que les chiffres heureux du ministère ne prenne pas en compte.

Ainsi, conformément aux préconisations du rapport Stasi, il a été permis par le législateur d'exprimer sa foi par de signes discrets. Cette permission expresse (elle figure dans la circulaire ministérielle du 18 mai 2005) est une ingérence inadmissible dans l'exercice d'un culte. En se permettant de dicter ce qui est religieusement permis à l'école de ce qui ne l'est pas, l'Etat fait une intrusion dans la sphère de liberté des croyants. Pire, en proposant de changer leurs pratiques d'extériorisation pour adopter d'autres signes qu'il détermine seul, il commet la double aberration d'empêcher toute manifestation cultuelle librement consentie et choisie et dans le même élan, profane qu'il est, celle de proposer quelque chose qui ne relève pas de la tradition religieuse en question. Ainsi, le Président de la République n'aura-t-il pas manqué (cela est également consigné dans la circulaire de son ministre de l'éducation susvisée) de proposer pour les élèves musulmanes voulant porter le foulard, de se dévêtir et d'opter pour une « main de fatma », simple bijou représentant une main qui n'a aucune signification ou racine dans la religion musulmane.

De même, les pouvoirs publics, conscients de limiter l'exercice d'une liberté- la jurisprudence explicite et uniforme du Conseil d'Etat (la juridiction supérieur compétente en droit public) était sur ce point on ne peut plus claire- n'ont pas rendu impossible toute manifestation religieuse. En tout cas, pas techniquement. Sur les plans juridiques, seuls sont prohibés les signes religieux ostensibles, c'est-à-dire au sens de la loi, qui ont pour effet de vous faire immédiatement reconnaître au travers de votre appartenance religieuse.

Deux remarques s'imposent ici. Tout d'abord, l'interdiction générale et absolue de tout signe religieux étant juridiquement impossible, il aurait fallu que l'administration accepte des couvre-chefs ne rentrant pas dans la définition de la loi. Or, du bandana au bonnet en passant par de simples ustensiles servant à accrocher les cheveux entre eux, tout aura été simplement interdit aux élèves considérées comme musulmane et permis aux autres (comment interdire un bonnet en plein hiver ?). Tous les signes auront été purement et simplement considérés comme ostensiblement religieux. Ici, la pratique abusive du texte de l'interdiction aura amené au résultat que l'on connaît : l'absence totale de manifestation religieuse chez les élèves.

Enfin, il faut mettre en évidence l'absence de justification de la loi. Au-delà du nombre insignifiant de cas litigieux (4 par an selon le ministre de l'intérieur), les principes généraux régissant les droits humains notamment tels qu'ils sont retranscris dans l'article 9 de la Convention EDH ne permettent de restreindre la liberté de religion que sous certaines conditions. Ainsi, ledit article fixe dans son alinéa second que ne peuvent être admises que les « mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, où à la protection des droits et libertés d'autrui. ». Rien de tout cela ici. Le port de signes religieux dans les écoles publiques n'a jamais entravé ni la sécurité, ni la moralité ou les droits d'autrui. Car, si tel était le cas, le droit alors en vigueur permettait justement de réprimer les auteurs des ces faits.

Nous ne pouvons taire, pour en terminer, l'impossible continuation de la scolarité des élèves ayant malgré tout persistées à exprimer leurs convictions personnelles. Il faut d'ailleurs savoir qu'à ce jour, elles sont pour la plupart inscrites dans un processus de scolarisation à domicile qui se heurte à deux obstacles principaux et ce, contrairement aux déclarations publiques du ministre de tutelle qui affirmait qu'aucune élève ne serait perdue dans la nature.

Dans un premier temps, l'autorité administrative chargée de cette scolarisation, le CNED (Centre National d'Education à Distance) exige pour toute inscription le versement d'un prix d'entrée et ce, alors même que l'école publique est gratuite. Cette exigence ne tient d'ailleurs pas compte de l'âge des enfants pour savoir si celui-ci est ou non soumis à l'obligation scolaire ( 16 ans). Sur le fondement de l'article 5 du décret n°85-1348 du 18 décembre 1985 ainsi rédigé : « Lorsqu'une sanction d'exclusion définitive est prononcée par le conseil de discipline à l'encontre d'un élève soumis à l'obligation scolaire, le recteur ou l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, selon le cas, doit en être informé immédiatement et doit aussitôt pourvoir à son inscription dans un autre établissement ou centre public d'enseignement par correspondance », nous sommes d'avis que l'inscription devrait elle aussi être gratuite.

Dans un second temps, les structures associatives qui souhaitent venir en aide aux élèves exclus et proposer des séances d'aide aux devoirs et de soutien scolaire se trouvent confrontés à une législation pénale floue et qui handicape leur action en réduisant de manière significative leur marge de manœuvre. En effet, le Code de l'éducation érige en infraction pénale, le fait d'ouvrir et de gérer une « école clandestine ». Or, à défaut de plus de précisions sur la réalité de ce que recoupe cette incrimination, toute structure parascolaire à temps plein peut tomber sous le coup de la répression.

Enfin, il a été avancé par les pouvoirs publics que l'atteinte à la liberté religieuse constituée par la loi du 15 mars 2004 n'empêchait pas les élèves désireux de pratiquer leur religion de la faire dans des établissements privés. En effet, la loi ne s'applique que dans les écoles publiques. Or, il faut savoir que 98% des ces établissements sont dirigés par l'église catholique et que ceux-ci ont toujours refusé d'inscrire les élèves exclues du système publique. Mieux, certains d'entre eux se sont mêmes permis d'inscrire dans leur règlement intérieur l'interdiction de tous les signes religieux ostensibles autres que chrétiens, établissant par là même une discrimination intolérable et pourtant tolérée par les pouvoirs publics qui financent cet établissement (cf. copie jointe).

Cette extension de l'interdiction des signes religieux, au sein même des établissements privés non laïques, vient récemment d'être avalisée par une décision de la Cour de cassation (la plus haute juridiction en matière de droit privé) qui juge légale et non contraire au droit, la clause d'un règlement intérieur qui prohibe le voile islamique au sein de l'établissement (Cass, 1ère civ, 21 juin 2005, n° de pourvoi : 02-19831).

On ne peut donc que dénoncer la violation à la liberté de religion qui en découle : ni dans l'école publique, ni désormais dans les écoles dites privées, il est permis de manifester et dans une certaine mesure de pratiquer, sa religion.

27 septembre 2005



 
   

 

 

 

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